4. Lorsque les producteurs sont tenus de mettre en marché le produit visé par le Plan par l’entremise du Syndicat, à titre d’agent de vente, et que ce dernier reçoit les sommes dues aux producteurs, les contributions prévues au présent règlement sont déduites du produit des ventes par le Syndicat.
Décision 5612, a. 4; Décision 7035, a. 1; Décision 7855, a. 3.